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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 2016 fixant la liste des informations à transmettre aux centres antipoison sur les substances contenues dans les produits de tatouage)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 2016 fixant la liste des informations à transmettre aux centres antipoison sur les substances contenues dans les produits de tatouage)


Les centres antipoison qui ont reçu des informations en application de l'article L. 513-10-6 du code de la santé publique en assurent la conservation, l'exploitation et la transmission dans le respect des règles garantissant la confidentialité des informations couvertes par le secret industriel et commercial. Ils transmettent ces informations aux organismes chargés de la vigilance exercée sur les produits de tatouage, à leur demande, dans le cadre des missions citées à l'article R. 513-10-9.