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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 2016 relatif à la répartition du trafic aérien entre les aéroports de Paris-Le Bourget, Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 2016 relatif à la répartition du trafic aérien entre les aéroports de Paris-Le Bourget, Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle)


L'aéroport de Paris-Le Bourget accueille les services aériens non réguliers assurés au moyen d'aéronefs d'une capacité inférieure ou égale à 25 sièges dont les sièges ne sont pas commercialisés individuellement auprès du public, directement par le transporteur ou indirectement.
Des dérogations à la limite de 25 sièges peuvent être accordées par le ministre chargé de l'aviation civile lorsque des circonstances particulières ou la nature des vols justifient leur exploitation sur l'aéroport de Paris-Le Bourget.