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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 2016 relatif à la répartition du trafic aérien entre les aéroports de Paris-Le Bourget, Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 2016 relatif à la répartition du trafic aérien entre les aéroports de Paris-Le Bourget, Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle)


Les aéroports de Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle accueillent :


- les services aériens réguliers ;
- les services aériens non réguliers assurés au moyen d'aéronefs d'une capacité supérieure à 25 sièges ;
- les services aériens non réguliers assurés au moyen d'aéronefs d'une capacité inférieure ou égale à 25 sièges dont les sièges sont commercialisés individuellement auprès du public, directement par le transporteur ou indirectement.


Des dérogations peuvent être accordées par le ministre chargé de l'aviation civile pour les services non réguliers réalisés au moyen d'aéronefs d'une capacité inférieure ou égale à 25 sièges assurant le transport de passagers en correspondance à l'aéroport de Paris-Orly ou l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle.