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Article R481-1-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R481-1-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Les sociétés d'économie mixte bénéficiant d'un agrément de droit en application du troisième alinéa de l'article L. 481-1 peuvent intervenir sur le territoire des régions dans lesquelles elles détiennent, à la date du 26 mars 2014, un patrimoine conventionné dans les conditions définies à l'article L. 351-2, ou aidé. Elles peuvent également intervenir sur le territoire des départements limitrophes à ces régions, après accord de la commune d'implantation de l'opération.