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Article 711-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 711-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Pour l'application du présent code dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie :


1° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;


2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité.


En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les références au tribunal de grande instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.