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Article L2351-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article L2351-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Lorsqu'une personne physique acquiert auprès d'un opérateur économique des substances parmi celles mentionnées au 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs, l'opérateur est tenu d'enregistrer la transaction dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.