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Article 502 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 502 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.


La déclaration peut indiquer que l'appel est limité aux peines prononcées, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application.


Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.


Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.