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Article 505-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 505-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsqu'il est fait appel après expiration des délais prévus aux articles 498, 500 ou 505, lorsque l'appel est devenu sans objet, qu'il a été formé sans respecter les formalités prévues à l'article 502 ou qu'il a été formé hors les cas mentionnés à l'article 546 ou lorsque l'appelant s'est désisté de son appel, le président de la chambre des appels correctionnels rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de voies de recours.