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Article 380-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 380-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Si l'appel n'a pas été formé dans les délais prévus par la loi ou porte sur un arrêt qui n'est pas susceptible d'appel, le premier président de la cour d'appel ou le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation dit n'y avoir pas lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel.