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Article 706-157 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 706-157 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

La saisie d'un fonds de commerce est opposable aux tiers à compter de son inscription, aux frais avancés du Trésor, sur le registre des nantissements tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de situation du fonds.

Les formalités de cette publication sont réalisées, au nom du procureur de la République, du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement, par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.