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Article 481 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 481 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Si le tribunal estime que les objets placés sous la main de la justice sont utiles à la manifestation de la vérité ou susceptibles de confiscation, il surseoit à statuer jusqu'à sa décision sur le fond.


Dans ce cas, le jugement n'est susceptible d'aucun recours.


Le tribunal peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens ou lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction.