Articles

Article L3341-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L3341-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsqu'il est mis fin à la rétention en chambre de sûreté de la personne, son placement en garde à vue, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée des droits mentionnés à l'article 61-1 du code de procédure pénale.