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Article 132-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 132-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'amende, la juridiction peut prononcer une amende d'un montant inférieur à celle qui est encourue.

Le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction.

Les amendes prononcées en matière contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, à l'exception des amendes forfaitaires, peuvent faire l'objet d'une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, perçue lors de leur recouvrement. Cette majoration, prononcée dans les conditions prévues à l'article 707-6 du code de procédure pénale, est destinée à financer l'aide aux victimes.