I. – Les sanctions pécuniaires prononcées en application de la présente section peuvent faire l'objet d'une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et destinée à financer l'aide aux victimes.
Le X de l'article L. 612-40 est applicable à cette majoration et les motifs qu'il énonce sont appréciés pour en moduler le montant.
Les sanctions et astreintes prévues à la présente section sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
II. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à la présente section.