Article 695-17-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 695-17-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Si le ministère public est informé par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution d'une demande de la personne arrêtée tendant à la désignation d'un avocat sur le territoire national, il transmet à cette personne les informations utiles lui permettant de faire le choix d'un avocat ou, à la demande de la personne, fait procéder à la désignation d'office d'un avocat par le bâtonnier.