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Article 706-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 706-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsqu'une juridiction condamne l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 à verser des dommages-intérêts à la partie civile, elle informe cette dernière de la possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction d'une demande d'indemnité ou de saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions d'une demande d'aide au recouvrement.