Article 194-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 194-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur renvoi après cassation, elle statue dans les délais prévus aux articles 148-2, 186-2, 186-4 et 194. Ces délais courent à compter de la réception par le procureur général près la cour d'appel de l'arrêt et du dossier transmis par le procureur général près la Cour de cassation.