Article 100-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 100-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d'un service ou organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou tout agent qualifié d'un exploitant de réseau ou fournisseur de services de communications électroniques autorisé, en vue de procéder à l'installation d'un dispositif d'interception.