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Article 100-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 100-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Cette décision est prise pour une durée maximum de quatre mois. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale de l'interception puisse excéder un an ou, s'il s'agit d'une infraction prévue aux articles 706-73 et 706-73-1, deux ans.