Article 77-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 77-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
La demande mentionnée au premier alinéa du I de l'article 77-2 est faite au procureur de la République sous la direction duquel l'enquête est menée. A défaut, si cette information n'est pas connue de la personne, elle peut être adressée au procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'un des actes mentionnés au même article a été réalisé, qui la transmet sans délai au procureur de la République qui dirige l'enquête.