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Article 78-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 78-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La durée de la rétention prévue aux articles 78-3 et 78-3-1 s'impute, s'il y a lieu, sur celle de la garde à vue.