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Article L312-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article L312-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories B et C et d'armes de catégorie D soumises à enregistrement :

1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes :


-meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ;

-tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222-1 et suivants du même code ;

-violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ;

-exploitation de la vente à la sauvette prévue à l'article 225-12-8 du même code ;

-travail forcé prévu à l'article 225-14-1 du même code ;

-réduction en servitude prévue à l'article 225-14-2 du même code ;

-administration de substances nuisibles prévue à l'article 222-15 du même code ;

-embuscade prévue à l'article 222-15-1 du même code ;

-menaces d'atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 du même code ;

-viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 à 222-31-2 du même code ;

-exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 du même code ;

-harcèlement sexuel prévu à l'article 222-33 du même code ;

-harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-1 du même code ;

-enregistrement et diffusion d'images de violence prévus à l'article 222-33-3 du même code ;

-trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 à 222-43-1 du même code ;

-infractions relatives aux armes prévues aux articles 222-52 à 222-67 du même code ;

-enlèvement et séquestration prévus aux articles 224-1 à 224-5-2 du même code ;

-détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224-6 à 224-8-1 du même code ;

-traite des êtres humains prévue aux articles 225-4-1 à 225-4-9 du même code ;

-proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 à 225-12 du même code ;

-recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225-12-1 à 225-12-4 du même code ;

-exploitation de la mendicité prévue aux articles 225-12-5 à 225-12-7 du même code ;

-vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code ;

-extorsion prévue aux articles 312-1 à 312-9 du même code ;

-demande de fonds sous contrainte prévue à l'article 312-12-1 du même code ;

-recel de vol ou d'extorsion prévu aux articles 321-1 à 321-5 du même code ;

-destruction, dégradation et détérioration d'un bien prévues à l'article 322-1 du même code ;

-destruction, dégradation et détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 du même code commises en état de récidive légale ;

-destruction, dégradation et détérioration dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 à 322-11-1 du même code ;

-menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 du même code ;

-blanchiment prévu aux articles 324-1 à 324-6-1 du même code ;

-actes de terrorisme prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code ;

-entrave à l'exercice des libertés d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation prévue aux articles 431-1 et 431-2 du même code ;

-participation à un attroupement en étant porteur d'une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du même code ;

-participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme prévue à l'article 431-10 du même code ;

-participation à un groupe de combat interdit prévu aux articles 431-13 à 431-21 du même code ;

-intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire par une personne porteuse d'une arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du même code ;

-rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l'article 433-8 du même code ;

-association de malfaiteurs prévue à l'article 450-1 du même code ;

-fabrication ou commerce de matériels de guerre ou d'armes ou de munitions de défense sans autorisation prévus aux articles L. 2339-2, L. 2339-3 et L. 2339-4 du code de la défense ainsi qu'aux articles L. 317-1-1, L. 317-2 et L. 317-3-1 du présent code ;

-acquisition, cession ou détention sans déclaration ou enregistrement d'armes ou de matériels de catégorie C ou d'armes de catégorie D ou de leurs munitions prévues aux articles L. 317-4-1 et L. 317-7 du présent code ;

-acquisition ou détention d'armes ou de munitions en violation d'une interdiction prévue à l'article L. 317-5 du présent code ;

-obstacle à la saisie d'armes ou de munitions prévu à l'article L. 317-6 du présent code ;

-port, transport et expéditions d'armes de catégorie C ou d'armes de catégorie D soumises à enregistrement sans motif légitime prévus aux articles L. 317-8 et L. 317-9 du présent code ;

-importation sans autorisation des matériels des catégories A, B, C ou d'armes de catégorie D énumérées par un décret en Conseil d'État prévue à la section 5 du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense ;

-fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d'un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou transport d'artifices non détonants prévus aux articles L. 2353-4 à L. 2353-13 du même code ;


2° Les personnes condamnées à une peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ou condamnées à la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition.