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Article 706-24-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 706-24-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les articles 706-88 à 706-94 du présent code ne sont pas applicables aux délits prévus aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal.