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Article 706-102-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 706-102-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les opérations prévues à la présente section sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut ordonner à tout moment leur interruption, et ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions de ce magistrat.


Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans ces décisions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.