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Article 706-102-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 706-102-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou requis par le procureur de la République dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du dispositif technique mentionné aux articles 706-102-1 et 706-102-2 et des opérations de captation des données informatiques. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.



Les enregistrements des données informatiques sont placés sous scellés fermés.