Article 706-97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 706-97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les autorisations mentionnées aux articles 706-96 et 706-96-1 font l'objet d'une ordonnance écrite et motivée qui comporte tous les éléments permettant d'identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l'infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles-ci. Cette ordonnance n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.