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Article 706-98 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 706-98 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

L'autorisation mentionnée à l'article 706-96 est délivrée pour une durée maximale d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.


L'autorisation mentionnée à l'article 706-96-1 est délivrée pour une durée maximale de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans.