Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mai 2003 fixant les seuils en matière de capital social, d'arriérés d'impôts et de cotisations sociales à prendre en compte pour l'attribution de la licence d'entreprise ferroviaire)
Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mai 2003 fixant les seuils en matière de capital social, d'arriérés d'impôts et de cotisations sociales à prendre en compte pour l'attribution de la licence d'entreprise ferroviaire)
Pour les entreprises exerçant une activité de transport de voyageurs, le montant minimal des plafonds de garantie mentionné à l'article 9 du décret du 7 mars 2003 susvisé est fixé à 45 millions d'euros par sinistre et par an. Pour les entreprises exerçant une activité de transport de fret, ce montant est fixé à : 10 millions d'euros par sinistre et par an lorsque le volume de marchandises transporté est inférieur à 500 millions de tonnes-kilomètres par an ; 25 millions d'euros par sinistre et par an lorsque le volume de marchandises transporté est égal ou supérieur à 500 millions de tonnes-kilomètres par an. Pour les entreprises exerçant une activité de traction seule, ce montant est fixé à 10 millions d'euros par sinistre et par an.