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Article 713-49 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 713-49 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les décisions prises en application du deuxième alinéa de l'article 713-47 ou de l'article 713-48 mettant à exécution tout ou partie de l'emprisonnement sont exécutoires par provision.

Lorsque le condamné interjette appel contre ces décisions, son recours est examiné dans un délai de deux mois, à défaut de quoi il est remis en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause.