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Article 590-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 590-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

La déchéance du pourvoi, dans les cas et conditions prévus aux articles 567-2, 574-1, 574-2 et 590-1, est prononcée par ordonnance du président de la chambre criminelle ou du conseiller par lui désigné.