Article 590-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 590-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La déchéance du pourvoi, dans les cas et conditions prévus aux articles 567-2, 574-1, 574-2 et 590-1, est prononcée par ordonnance du président de la chambre criminelle ou du conseiller par lui désigné.