Article 590-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 590-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le demandeur en cassation qui n'a pas constitué avocat et n'a pas déposé son mémoire dans le délai prévu à l'article 584 est déchu de son pourvoi.
Il en est de même, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, du demandeur condamné pénalement n'ayant pas constitué avocat et du ministère public qui n'ont pas fait parvenir leur mémoire au greffe de la Cour de cassation dans les délais prévus, respectivement, au premier alinéa de l'article 585-1 et à l'article 585-2.
Le demandeur condamné à une peine non prévue par la loi ne peut toutefois être déchu de son pourvoi.