Modalités de gestion et de transfert des AEP et des ANP.
1. L'éligibilité d'un navire à une AEP ou à une ANP figurant sur la liste des navires éligibles d'un régime d'autorisation de pêche donné, est rendue définitivement disponible et peut être réattribuée dans les cas suivants, sans préjudice des conditions spécifiques à certains régimes d'autorisations de pêche telles qu'elles figurent dans les annexes au présent arrêté :
- le navire éligible cesse définitivement son activité ;
- le producteur armant le navire éligible change en cours d'année de gestion ;
- le navire éligible fait l'objet de modifications techniques qui modifient substantiellement les conditions figurant dans son AEP ou ANP en cours de validité, notamment du point de vue de sa capacité (puissance motrice et/ ou jauge).
2. Dans le cas où l'armateur du navire concerné n'a pas déposé de demande pour l'AEP ou l'ANP concernée au 1er jour de l'année de gestion sur le régime concerné conformément aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, l'éligibilité d'un navire à une AEP ou à une ANP figurant sur la liste des navires éligibles d'un régime d'autorisation de pêche donné est rendue temporairement disponible pour l'année de gestion en cours.
3. L'éligibilité disponible peut être réattribuée en cours d'année de gestion via la procédure de la demande de transfert d'éligibilité aux autorisations de pêche.
4. Le transfert intervient par décision du ministre en charge des pêches maritimes conformément aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté.
5. Lorsque la demande de transfert d'éligibilité concerne un navire adhérant à une organisation de producteurs, la demande est visée par l'organisation de producteurs concernée.
Lorsque la demande de transfert d'éligibilité concerne un navire n'adhérant pas à une organisation de producteurs, elle est visée par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins dans le champ de compétence géographique duquel se situe le port d'immatriculation du navire concerné.
6. La réattribution des capacités rendues disponibles en cours d'année de gestion se fait en priorisant les demandes à l'aune des critères suivants tels que fixés par l'article R.921-21 du code rural et de la pêche maritime : les capacités biologiques de la pêcherie concernée, l'antériorité des producteurs, les orientations du marché et les équilibres socio-économiques.
7. Lorsque le producteur d'un navire éligible à une AEP ou à une ANP déterminée, adhérant à une organisation de producteurs, cesse définitivement son activité de pêche pour l'exercice de laquelle il sollicite l'autorisation de pêche concernée, la capacité du navire ainsi libérée est prioritairement réattribuée à un navire d'un producteur adhérant à la même organisation de producteurs.
8. Lorsque le producteur d'un navire éligible à une AEP ou à une ANP déterminée, n'adhérant pas à une organisation de producteurs, cesse définitivement son activité de pêche pour l'exercice de laquelle il sollicite l'autorisation de pêche concernée, la capacité du navire ainsi libérée est prioritairement réattribuée à un navire d'un producteur n'adhérant pas à une organisation de producteurs.
9. Les capacités correspondant à l'éligibilité aux autorisations, exprimées en puissance motrice développée (kW) ou en jauge brute (GT) selon la nature du régime de gestion concerné, du navire éligible à une AEP ou à une ANP et bénéficiaire d'une aide à la cessation définitive d'activité (plan de sortie de flotte), sont déduites des contingents nationaux et plafonds de capacité propres à chaque régime de gestion. Ces antériorités et la ou les autorisations de pêche pouvant y être associées ne peuvent être réattribuées.
10. L'ANP ou l'AEP peut être réattribuée dans les conditions prévues aux points 1 à 8 du présent article à titre provisoire ou définitif.