DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AUTORISATION NATIONALE DE PÊCHE POUR L'EXERCICE DE LA PÊCHE DE LA SOLE COMMUNE (SOLEA SOLEA) EN MANCHE ORIENTALE (DIVISION CIEM VII D)
I. - Champ d'application et objet
1. Tout navire de pêche professionnelle débarquant annuellement plus de 300 kg de sole commune (Solea solea) pêchés dans la zone Manche Est doit être détenteur d'une autorisation nationale de pêche pour l'exercice de la pêche de la sole commune en Manche Est, ci-après dénommée " ANP sole Manche Est ".
2. La zone Manche Est est constituée par la division CIEM VII d.
II. - Dépôt de la demande et durée de validité de l'AEP
1. Conformément aux dispositions dérogatoires du point 2 de l'article 2 du présent arrêté et sans préjudice des dispositions des points 2 et 3 de l'article 4 du présent arrêté, toute demande d'ANP sole Manche Est doit être déposée conformément à l'ensemble des dispositions de l'article 4 avant le 1er février de l'année en cours.
2. La validité de l'ANP sole Manche Est ne peut excéder le 31 janvier de l'année suivant l'année de délivrance.
III. - Plafond de capacité
1. La capacité totale des navires pouvant bénéficier de l'ANP sole Manche Est ne doit pas être supérieure, par groupe d'engins réglementés tels que listés au point 2 du présent article, au plafond de tonnage maximal, exprimé en jauge UMS ou GT, constitué par les navires ayant pêché plus de 300 kg de sole commune en 2011 et/ou 2012 et/ou 2013.
2. Les groupes d'engins réglementés sont les suivants :
- filets : filets maillants calés (GNS), filets maillants fixes (GNF), filets maillants encerclants (GNC), trémails (GTR), trémails et filets maillants combinés (GTN), filets maillants et filets enmêlants non spécifiés (GEN), filets maillants non spécifiés (GN), filets maillants dérivants (GND), filets flottants (maillants calés) (GNE)
- chaluts à perche (TBB)
- chaluts autres que chaluts à perche et sennes : chaluts de fond à panneaux (OTB), chaluts-bœufs de fond (PTB), chaluts à crevettes (TBS), chaluts de fond non spécifiés (TB), chaluts jumeaux à panneaux (OTT), chalut à panneaux non spécifiés (OT), chaluts bœuf non spécifiés (PT), autres chaluts non spécifiés (TX), sennes danoises (SDN), sennes écossaises (SSC), sennes hâlées à bord (SV), sennes manœuvrées par deux bateaux (SPR), sennes non spécifiées (SX)
IV. - Liste des navires éligibles
1. La liste initiale des navires éligibles à l'ANP sole Manche Est est constituée par les navires ayant pêché plus de 300 kgs de sole commune en 2011 et/ou 2012 et/ou 2013.
2. Pour l'année, la liste des navires éligibles à l'ANP sole Manche Est est constituée des navires auxquels l'ANP sole Manche Est a été délivrée, et ayant développé un effort de pêche sur la sole commune dans la division CIEM VII d, au cours de l'année de gestion précédant celle pour laquelle la demande est déposée.
Cette condition ne s'applique pas aux navires qui n'ont pu réaliser une activité normale en raison de la survenance à l'armateur embarqué ou au patron du navire de l'un des risques relevant de la caisse générale de prévoyance de l'Etablissement national des invalides de la Marine ou de l'immobilisation accidentelle, définitive ou temporaire, du navire qui empêche son exploitation durant l'année de gestion précédant celle pour laquelle est établie la demande.
3. Dans le cas où un navire initialement éligible à l'ANP sole Manche Est n'a déposé aucune demande d'ANP pour l'année de gestion précédente et/ou n'a développé aucun effort de pêche sur la sole commune en division CIEM VII d au cours de l'année de gestion précédente, alors ce navire est évincé de la liste initiale des navires éligibles et sa capacité est rendue définitivement disponible.
V. - Limitation de l'effort de pêche
1. Des limitations de l'effort de pêche applicables par année de gestion ont été définies pour les groupes d'engins suivants :
GROUPE D'ENGINS RÉGLEMENTÉS | EFFORT DE PÊCHE MAXIMAL AUTORISÉ (en nombre de jours de pêche par année de gestion, par groupes d'engins réglementés) |
---|---|
Filets | 14 742 |
Chaluts à perche | 3 555 |
2. L'activité des navires qui pêchent à l'aide d'un ou de plusieurs engins faisant l'objet d'une limitation de l'effort de pêche ne doit pas être supérieure au nombre de jours de pêche moyens développés avec ces groupes d'engins durant les années 2011, 2012 et 2013, tels qu'ils figurent au point 1 du présent article.
3. L'effort de pêche est exprimé en jours de pêche. Un jour de pêche est défini comme " toute période continue de vingt-quatre heures ou moins au cours de laquelle un navire de pêche est présent dans la division CIEM VII d et absent du port ou, le cas échéant, déploie son engin de pêche ".
4. Périodes de gestion.
4.1. L'effort de pêche maximal autorisé indiqué au 1 du présent article peut être réparti, dans un arrêté de répartition annuelle de l'effort de pêche, selon les modalités prévues par la section IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
4.2. Lorsque les jours de pêche son répartis conformément au point 4.1 du présent article, le nombre de jours maximum attribuable à chaque organisation de producteurs, ou aux navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs, est égal à la somme des jours attribuables à chacun des navires les composant.
4.3. Les transferts de jours sont autorisés entre des navires appartenant à un même groupe d'engins réglementés et pendant la même période de gestion.
VI. - Obligation d'équipement des navires en système de surveillance par satellite de type vessel monitoring system (VMS)
1. Aucun navire de pêche professionnelle ne peut bénéficier d'une ANP sole Manche Est s'il n'est pas équipé d'un système de surveillance par satellite de type vessel monitoring system (VMS) installé et validé à la date du dépôt de sa demande d'ANP sole Manche Est dans les conditions prévues par l'arrêté du 10 janvier 2012 fixant les règles d'emport et d'utilisation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche à bord des navires sous pavillon français ainsi que des navires sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux sous juridiction française.
2. Cette condition ne s'applique pas aux navires non pontés ou semi-pontés qui sollicitent la délivrance de l'ANP sole Manche Est.
VII. - Protection des zones de nourricerie et des juvéniles
1. Afin de protéger les zones de nourriceries où se regroupent les juvéniles de sole commune (Solea solea) pour se nourrir et poursuivre leur développement, il est interdit aux navires de pêche professionnelle de capturer, de débarquer et de transborder la sole commune (Solea solea) au moyen de l'un des engins enumérés au point 2 du présent article dans l'une des zones définies au point 3 du présent article.
2. Dans les zones définies au point 3 du présent article, la pêche au moyen des engins suivants est interdite :
Chaluts de fond :
- chaluts à perche (TBB) ;
- chaluts de fond à panneaux (OTB) ;
- chaluts jumeaux à panneaux (OTT) ;
- chaluts-bœufs de fond (PTB) ;
- chaluts à langoustines (TBN) ;
- chaluts de fond non spécifiés (TB).
Dragues :
- dragues remorquées par un bateau (DRB) ;
- dragues à main manoeuvrées à partir du bateau (DHB).
Filets maillants et emmêlants :
- trémails (GTR) ;
- trémails et filets maillants combinés (GTN) ;
- filets maillants (non spécifiés) (GN) ;
- filets maillants encerclants (GNC) ;
- filets maillants calés de fond à une nappe, filets droits (GNS) ;
- autres filets maillants et filets emmêlants (non spécifiés) (GEN).
Filets tournants :
- sennes tournantes (PS) ;
- sennes coulissantes manœuvrées par un navire (PS1) ;
- sennes coulissantes manœuvrées par deux navires (PS2).
Sennes :
- sennes danoises (SDN) ;
- sennes de plage (SB) ;
- sennes écossaises (dragage à la volée) (SSC) ;
- sennes de bateau (SV) ;
- sennes-bœufs écossaise (dragage à la volée) (SPR) ;
- sennes (non spécifiées) (SX).
La déclaration des engins de pêche est faite conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 mars 2015 susvisé.
3.1. Les zones de nourricerie de la sole en Manche Est comprennent les zones situées dans la bande des 3 milles, à l'Est des lignes reliant les points dont les coordonnées sont indiquées ci-dessous :
Coordonnées des points (système WGS 84) :
LATITUDE | LONGITUDE | |
---|---|---|
Baie des Veys | ||
A | 49°28'25'' N | 01°14'33'' W |
B | 49°28'25'' N | 01°08'11'' W |
C | 49°27'58'' N | 01°07'14'' W |
D | 49°24''04'' N | 01°07'14'' W |
E | 49°24'00'' N | 01°05'08'' W |
F | 49°23'07'' N | 01°05'08'' W |
Baie de Seine orientale | ||
E | 49°21'20'' N | 00°03'26'' E |
F | 49°23'00'' N | 00°01'21'' W |
G | 49°27'53'' N | 00°00'52'' E |
H | 49°27'53'' N | 00°08'52'' E |
Nord -Pas-de-Calais | ||
A | 50°39'52'' N | 01°32'11'' E |
B | 50°39'52'' N | 01°34'12'' E |
C | 50°33'57'' N | 01°34'44'' E |
D | 50°33'57'' N | 01°31'46'' E |
Picardie | ||
I | 50°12'27'' N | 01°27'12'' E |
J | 50°12'27'' N | 01°30'52'' E |
K | 50°08'38'' N | 01°28'10'' E |
L | 50°08'38'' E | 01°26'07'' E |
3.2. Les zones de nourricerie de la sole commune (Solea solea) en Manche Est sont également composées des zones situées à l'Est de la ligne reliant les points N et O, délimitées au nord par la ligne joignant les points M et N et au Sud par la ligne joignant les points O et P, dont les coordonnées sont indiquées ci-dessous :
Coordonnées des points géographiques (système WGS 84)
CÔTES DU NORD - PAS-DE-CALAIS - PICARDIE | ||
---|---|---|
Latitude | Longitude | |
M | 50° 33'57” N | 01° 34'44” E |
N | 50° 33'57” N | 01° 33'57” E |
O | 50° 12'27” N | 01° 30'05” E |
P | 50° 12'27” N | 01° 30'52” E |
4. Les dispositions des arrêtés du préfet de la région Normandie qui autorisent, en application de l'article D.922-17 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, l'usage des engins de pêche énumérés au point VII. 2. du présent article à moins de trois milles de la laisse de basse mer ou des lignes de base droite des côtes situées entre la pointe de Barfleur et la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française et belge sont abrogées pour ce qui concerne les zones définies au point VII. 3. du présent article.
5. Par dérogation aux dispositions des points 1 à 3 du présent article, la pêche de la moule au moyen d'une drague à moules (code FAO DRB) est autorisée dans les zones de nourriceries de sole en Baie des Veys se superposant au périmètre du gisement de Ravenoville délimité par les points suivants (WGS 84) :
49°28'25” N - 01°14'34” W.
49°28'25” N - 01°08'04” W.
49°26'30” N - 01°12'18” W.
49°26'30” N - 01°08'04” W.
VIII. - Taille minimale de capture de référence
1. La taille minimale de capture de la sole commune (Solea solea) en Manche Est (division CIEM VIId) est fixée à 25 centimètres.
2. Les spécimens de sole commune (Solea solea) capturés en deçà de la taille minimale de capture fixée à 25 centimètres sont immédiatement remis à la mer, sans préjudice du respect des dispositions du règlement délégué de la Commission du 12 octobre 2015 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales.
IX. - Mesures techniques relatives à la longueur des filets de pêche
La longueur maximale autorisée des filets de pêche des navires pratiquant la pêche de la sole en Manche Est telle que définie à l'article 1 de la présente annexe est de 1 km de filet par mètre de longueur hors tout du navire.