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Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 2016 fixant les modalités de gestion des régimes d'autorisations européennes et nationales de pêche contingentées pour l'exercice de la pêche professionnelle en zone FAO 27)

Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 2016 fixant les modalités de gestion des régimes d'autorisations européennes et nationales de pêche contingentées pour l'exercice de la pêche professionnelle en zone FAO 27)


DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AUTORISATION NATIONALE DE PÊCHE POUR L'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE CABILLAUD - MER CELTIQUE
I. - Champ d'application et objet

1. Tout navire de plus de 15 mètres pêchant dans la zone " cabillaud - Mer Celtique " (divisions CIEM VII f et / ou VII g) avec un des engins réglementés visés au point 2 du présent article est soumis à l'obligation de détenir une autorisation nationale de pêche pour la pêche dans la zone Cabillaud - mer Celtique, ci-après dénommée " ANP cabillaud - mer Celtique ".
2. Les engins réglementés au sens de la présente annexe sont les engins suivants :

- les chaluts de fond et sennes (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm, supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm et supérieur ou égal à 16 mm et inférieur à 32 mm ;
- les chaluts à perche (TBB) d'un maillage supérieur ou égal à 120 mm et supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 120 mm ;
- les filets maillants, filets emmêlants (GN) ;
- les trémails (GT) ;
- les palangres (LL).

3. Les navires capturant dans la zone cabillaud - Mer Celtique, telle que définie au point 1 du présent article, moins de 1,5 % de cabillaud par an et moins de 10 % de cabillaud par marée sont exemptés de la détention de l'ANP cabillaud - mer Celtique.
Si au cours d'une même marée le seuil des 10 % de cabillaud est atteint, alors le navire exempté qui se retrouve dans cette situation remonte ses engins de pêche et sort de la zone Cabillaud - mer Celtique.

II. - Plafond de capacité

La capacité totale des navires détenteurs d'une ANP Cabillaud - mer Celtique ne doit pas être supérieure au plafond de capacité maximale des navires ayant développé un effort en 2006 dans la zone " cabillaud - mer Celtique ".

III. - Liste des navires éligibles

1. La liste initiale des navires pouvant bénéficier d'une autorisation nationale de pêche Cabillaud - mer Celtique au 31 janvier 2009 est constituée par les navires qui ont développé un effort de pêche sur l'année 2007 ou 2008 dans l'une des divisions CIEM VII f et VII g.
2. Pour l'année, la liste des navires éligibles est établie et mise à jour par le ministre en charge des pêches maritimes.