DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AUTORISATION NATIONALE DE PÊCHE POUR L'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE CABILLAUD - MER CELTIQUE
I. - Champ d'application et objet
1. Tout navire de plus de 15 mètres pêchant dans la zone " cabillaud - Mer Celtique " (divisions CIEM VII f et / ou VII g) avec un des engins réglementés visés au point 2 du présent article est soumis à l'obligation de détenir une autorisation nationale de pêche pour la pêche dans la zone Cabillaud - mer Celtique, ci-après dénommée " ANP cabillaud - mer Celtique ".
2. Les engins réglementés au sens de la présente annexe sont les engins suivants :
- les chaluts de fond et sennes (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm, supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm et supérieur ou égal à 16 mm et inférieur à 32 mm ;
- les chaluts à perche (TBB) d'un maillage supérieur ou égal à 120 mm et supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 120 mm ;
- les filets maillants, filets emmêlants (GN) ;
- les trémails (GT) ;
- les palangres (LL).
3. Les navires capturant dans la zone cabillaud - Mer Celtique, telle que définie au point 1 du présent article, moins de 1,5 % de cabillaud par an et moins de 10 % de cabillaud par marée sont exemptés de la détention de l'ANP cabillaud - mer Celtique.
Si au cours d'une même marée le seuil des 10 % de cabillaud est atteint, alors le navire exempté qui se retrouve dans cette situation remonte ses engins de pêche et sort de la zone Cabillaud - mer Celtique.
II. - Plafond de capacité
La capacité totale des navires détenteurs d'une ANP Cabillaud - mer Celtique ne doit pas être supérieure au plafond de capacité maximale des navires ayant développé un effort en 2006 dans la zone " cabillaud - mer Celtique ".
III. - Liste des navires éligibles
1. La liste initiale des navires pouvant bénéficier d'une autorisation nationale de pêche Cabillaud - mer Celtique au 31 janvier 2009 est constituée par les navires qui ont développé un effort de pêche sur l'année 2007 ou 2008 dans l'une des divisions CIEM VII f et VII g.
2. Pour l'année, la liste des navires éligibles est établie et mise à jour par le ministre en charge des pêches maritimes.