DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX AUTORISATIONS EUROPENNES DE PÊCHE POUR L'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LES ZONES DE RECONSTITUTION DU CABILLAUD DE MER DU NORD, DE MANCHE ORIENTALE, D'OUEST ÉCOSSE ET DE MER D'IRLANDE
I. - Champ d'application et catégories d'autorisations
1. L'exercice de la pêche maritime professionnelle par tout navire de pêche battant pavillon français dans les zones de reconstitution du cabillaud avec l'un des engins réglementés visés au point 2 du présent article est conditionné à la détention d'une autorisation de pêche européenne, ci-après dénommée “AEP cabillaud”, dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 susvisé.
2. Les engins réglementés sont les engins visés à l'annexe I, point 1, du règlement (CE) n° 1300/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 susvisé, à savoir :
- les chaluts de fond et sennes (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm, supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm et supérieur ou égal à 16 mm et inférieur à 32 mm ;
- les chaluts à perche (TBB) d'un maillage supérieur ou égal à 120 mm et supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 120 mm ;
- les filets maillants, filets emmêlants (GN) ;
- les trémails (GT) ;
- les palangres (LL).
3. L'AEP cabillaud comporte trois AEP distinctes du point de vue de leur zone géographique ainsi que de celui des plafonds de capacité et des listes d'éligibilité visées aux II et III de la présente annexe :
- l'autorisation européenne de pêche pour la pêche dans les zones de reconstitution du cabillaud de mer du Nord et de Manche orientale, à savoir la zone CIEM IV et la section de la division CIEM III a qui n'est pas couverte par la définition du Skagerrak ni par celle du Kattegat, ainsi que la section de la division CIEM II a située dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des Etats Membres, ainsi que la division CIEM VII d ;
- l'autorisation européenne de pêche pour la pêche dans les zones de reconstitution du cabillaud de la zone située à l'Ouest de l'Ecosse : à savoir la division CIEM VI a et la section de la division CIEM V b située dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des Etats membres ;
- l'autorisation européenne de pêche pour la pêche dans les zones de reconstitution du cabillaud de mer d'Irlande, à savoir la division CIEM VII a.
II. - Dépôt de la demande et durée de validité de l'AEP
1. Conformément aux dispositions dérogatoires du point 2 de l'article 2 du présent arrêté et sans préjudice des dispositions des points 2 et 3 de l'article 4 du présent arrêté, toute demande d'AEP cabillaud doit être déposée conformément à l'ensemble des dispositions de l'article 4 avant le 1er février de l'année en cours.
2. La validité de l'AEP cabillaud ne peut excéder le 31 janvier de l'année suivant l'année de délivrance.
III. - Plafond de capacité
1. Pour chacune des trois AEP visées à l'article 1 de la présente annexe, la capacité totale des navires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres détenteurs d'une AEP pour la pêche dans les zones de reconstitution du cabillaud n'est pas supérieure au plafond de capacité maximale des navires disposant d'une autorisation européenne de pêche, exprimé en kW, et ayant développé un effort en 2006 dans la zone concernée.
2. Concernant l'AEP pour la pêche dans les zones de reconstitution des stocks de cabillaud de mer du Nord et de Manche orientale, la capacité totale des navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres détenteurs d'une AEP ne doit pas être supérieure à la somme des capacités des navires figurant dans la liste initiale des navires éligibles de longueur hors tout inférieure ou égale à 10 mètres visée au point 1 du III de la présente annexe.
IV. - Liste des navires éligibles
1. La liste initiale des navires éligibles de longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres pouvant bénéficier d'une AEP au 1er février 2009 est constituée par les navires remplissant les deux conditions suivantes :
- avoir été titulaire d'une AEP cabillaud en 2007 et/ou en 2008 ;
- avoir développé un effort de pêche avec un engin réglementé dans une des zones de reconstitution du cabillaud, telles qu'elles sont définies à l'article 1 de la présente annexe, en 2007 et/ou 2008.
2. La liste initiale des navires de longueur hors tout inférieure à 10 mètres pouvant bénéficier d'une AEP au 1er février 2012 est constituée par les navires ayant développé un effort de pêche avec un engin réglementé dans une des zones de reconstitution du cabillaud, telles qu'elles sont définies à l'article 1 de la présente annexe, en 2011 ou justifiant d'un cas de force majeure les ayant empêchés de réaliser cette activité en 2011. L'appréciation des cas de force majeure est faite par le ministre en charge des pêches dans le respect du plafond de capacité fixé à l'article 2 de la présente annexe.
3. Pour l'année, la liste des navires éligibles à chacune des AEP pour la pêche dans les zones de reconstitution du cabillaud, établie et mise à jour par le ministre en charge des pêches maritimes, ne comprend que les navires disposant d'une AEP au 31 janvier de l'année de gestion précédente et ayant développé un effort de pêche dans la zone concernée au cours de l'année de gestion précédente.
Cette condition ne s'applique pas aux navires qui n'ont pu réaliser une activité normale en raison de la survenance à l'armateur embarqué ou au patron du navire de l'un des risques relevant de la caisse générale de prévoyance de l'Etablissement national des invalides de la Marine ou de l'immobilisation accidentelle, définitive ou temporaire, du navire qui empêche son exploitation durant l'année de gestion précédant celle pour laquelle est établie la demande.