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Article 493-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 493-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

En l'absence d'opposition, les biens confisqués par défaut deviennent la propriété de l'Etat à l'expiration du délai de prescription de la peine.