Article 802-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 802-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Lorsque, en application du présent code, le ministère public ou une juridiction est saisi d'une demande à laquelle il doit être répondu par une décision motivée susceptible de recours, en l'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la demande effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, ce recours peut être exercé contre la décision implicite de rejet de la demande.
Le présent article n'est pas applicable lorsque la loi prévoit un recours spécifique en l'absence de réponse.