Articles

Article 186-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 186-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les délais relatifs à la durée de la détention provisoire prévus aux articles 145-1 à 145-3 ne sont plus applicables lorsque le juge d'instruction a rendu son ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, même en cas d'appel formé contre cette ordonnance.