Article 186-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 186-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
En cas d'appel, même irrecevable, formé contre une ordonnance prévue au premier alinéa de l'article 179, la chambre de l'instruction statue dans les deux mois suivant la date de déclaration d'appel, faute de quoi la personne détenue est remise d'office en liberté.