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Article 707-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 707-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le montant de la majoration des amendes prévue à l'article 132-20 du code pénal est fixé par le juge en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de la situation matérielle, familiale et sociale de celui-ci.

Cette majoration n'est pas applicable lorsque les amendes sont majorées en application des articles L. 211-27 et L. 421-8 du code des assurances.