Article 99-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 99-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut, avec l'autorisation expresse du juge d'instruction, procéder aux réquisitions prévues à l'article 60-3.