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Article 67 quinquies B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Article 67 quinquies B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

En cas de vérification des marchandises prévue par la réglementation douanière européenne ou dans le cadre de l'application du présent code, les agents des douanes peuvent procéder ou faire procéder à des prélèvements d'échantillons, aux fins d'analyse ou d'expertise, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.