Article L225-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article L225-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Les obligations prononcées en application des articles L. 225-2 et L. 225-3 peuvent être en tout ou partie suspendues lorsque la personne accepte de participer, dans un établissement habilité à cet effet, à une action destinée à permettre sa réinsertion et l'acquisition des valeurs de citoyenneté.