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Article L225-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L225-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Toute personne qui a quitté le territoire national et dont il existe des raisons sérieuses de penser que ce déplacement a pour but de rejoindre un théâtre d'opérations de groupements terroristes dans des conditions susceptibles de la conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français peut faire l'objet d'un contrôle administratif dès son retour sur le territoire national.