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Article R2212-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R2212-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un médecin ou une sage-femme dans le cadre de la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 sont exclusivement réalisées par voie médicamenteuse et jusqu'à la fin de la cinquième semaine de grossesse. Le médecin ou la sage-femme assure le suivi de la femme, conformément aux recommandations professionnelles validées par la Haute Autorité de santé.