Articles

Article R131-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article R131-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

La délégation prévue à l'article L. 131-14 est accordée à une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes.

L'arrêté du ministre chargé des sports accordant la délégation est pris après avis du Comité national olympique et sportif français et, le cas échéant, du Comité paralympique et sportif français quand la discipline est spécifiquement dédiée à la pratique sportive des personnes en situation de handicap, et publié au Journal officiel de la République française.