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Article 371-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 371-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

L'enfant quittant le territoire national sans être accompagné d'un titulaire de l'autorité parentale est muni d'une autorisation de sortie du territoire signée d'un titulaire de l'autorité parentale.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.