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Article 705-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 705-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

La juridiction saisie en application du présent chapitre reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire, sous réserve de l'application des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.