Article R332-14-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Article R332-14-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Le silence gardé par le préfet de région pendant un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt du dossier mentionné aux articles D. 332-14 et D. 332-17 vaut acceptation de la demande de reconnaissance de la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier.