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Article R332-14-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R332-14-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Le silence gardé par le préfet de région pendant un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt du dossier mentionné aux articles D. 332-14 et D. 332-17 vaut acceptation de la demande de reconnaissance de la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier.