I. – Le plan simple de gestion concerté mentionné à l'article L. 122-4 comprend :
1° Pour l'ensemble du périmètre concerné, les éléments prévus aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article R. 312-4 ;
2° Pour chacune des propriétés concernées, les éléments prévus aux 4°, 5° et 7° de l'article R. 312-4. Les programmes de coupes et de travaux de chaque propriétaire sont établis en cohérence entre eux et entre les différentes interventions ;
3° La liste des parcelles cadastrales appartenant à chaque propriétaire.
Les deux derniers alinéas de l'article R. 312-4 lui sont applicables.
II. – Dans le cas de la reconnaissance d'un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier prévue au I de l'article L. 332-7, le plan simple de gestion concerté prévu par l'article L. 122-4 et dont le contenu est précisé au I du présent article, peut être élaboré en prenant notamment en compte, lorsqu'ils sont applicables à tout ou partie des parcelles concernées :
1° Les plans simples de gestion agréés ;
2° Les règlements types de gestion ;
3° Les codes des bonnes pratiques sylvicoles.